Je pars demain dans la nuit, et je compte être le 8 à Toulon.

BONAPARTE.



Paris, le 4 floréal an 6 (23 avril 1798).

Au général Baraguey-d'Hilliers.

Il est ordonné au général Baraguey-d'Hilliers de rester à Gênes jusqu'à nouvel ordre; de débarquer ses troupes, si elles étaient embarquées; de rentrer dans le port, s'il avait mis à la voile, de cantonner ses troupes tant à Gênes que dans les environs, de manière à pouvoir les rassembler en quarante-huit heures. Ces troupes seront à la disposition du général commandant en Italie.

BONAPARTE.



Paris, le 4 floréal an 6 (23 avril 1798).

Au général Desaix.

Il est ordonné au général de division Desaix de débarquer ses troupes s'il les a embarquées, et de les cantonner tant à Civita-Vecchia que dans les environs, de manière à pouvoir les rassembler en quarante-huit heures. Ces troupes seront à la disposition du général commandant en Italie.

BONAPARTE.



Paris, le 4 floréal an 6 (23 avril 1798).

Au général Brune.

Je donne ordre, citoyen général, au général Baraguey-d'Hilliers de débarquer ses troupes, si elles sont embarquées, et de retourner, s'il est parti. Les troupes resteront cantonnées à Gênes et dans les environs, et seront à votre disposition, ainsi que celles qui sont à Civita-Vecchia, où j'ai donné le même ordre, si des indices vous font penser avoir besoin de ces troupes. Dans ces nouvelles mesures du gouvernement, vous voyez l'effet des événemens qui viennent d'arriver à Vienne, sur lesquels cependant le gouvernement n'a encore rien de positif.

Si jamais les affaires se brouillaient, je crois que les principaux efforts des Autrichiens seraient tournés de votre côté, et, dans ce cas, je sens bien que vous avez besoin de beaucoup de troupes, de beaucoup de moyens, et surtout de beaucoup d'argent.

BONAPARTE.



Paris, le 9 floréal an 6 (28 avril 1798).

Au général Dufalga.

Vous avez appris, citoyen général, l'événement arrivé à Vienne. Cela est arrivé au moment où j'allais partir, et a dû nécessairement occasionner un retard; j'espère cependant que cela ne dérangera rien. Peut-être serai-je obligé d'aller à Rastadt pour avoir une entrevue avec le comte de Cobentzel, et, si tout allait bien, je partirais de Rastadt pour Toulon.

Le 11 au soir, je ferai partir un courrier avec l'ordre à l'escadre de partir avec le convoi pour se rendre à Gênes, où je serai moi-même le 26 de ce mois.

Je donne, par le présent courrier, l'ordre au convoi de Marseille de se rendre à Toulon.

Ayez soin que tous les savans, et que tous les objets nécessaires à notre expédition soient embarqués comme il faut qu'ils le soient.

Le convoi de Gênes a reçu contre-ordre, puisque c'est nous, au contraire, qui allons à Gênes et à Civita-Vecchia.

BONAPARTE.



Paris, le 9 floréal an 6 (28 avril 1798).

Au général Kléber.

Il est ordonné au général Kléber de prendre le commandement des troupes de terre composant la division du général Réguier, la division du général Mesnard et celle du général Kléber; de transmettre au général Regnier l'ordre ci-joint, et de tout disposer pour l'embarquement des deux autres divisions sur l'escadre et sur les autres vaisseaux de guerre armés en flûtes, afin d'être prêt à partir au premier ordre qu'il recevra.

Il se concertera avec le général Dufalga, qui lui donnera tous les renseignemens relatifs au nombre des savans et des artistes qui doivent s'embarquer.

BONAPARTE.



Paris, le 9 floréal an 6 (28 avril 1798).

Au vice-amiral Brueys.

Quelques troubles arrivés à Vienne, citoyen général, ont nécessité ma présence quelques jours à Paris: cela ne changera rien à l'expédition. Je donne l'ordre par le présent courrier aux troupes qui sont à Marseille de s'embarquer et de se rendre à Toulon.

Vous tiendrez ce convoi en grande rade et dans le meilleur ordre qu'il vous sera possible.

Je vous expédierai, le 11 au soir, par un courrier, l'ordre d'embarquer et de partir avec l'escadre et le convoi pour Gênes, où je vous rejoindrai.

Le retard que ce nouvel incident a apporté dans l'expédition aura été, j'imagine, nécessaire pour vous mettre plus en mesure.

BONAPARTE.



Paris, le 9 floréal an 6 (28 avril 1798).

Au général Regnier.

Il est ordonné au général Regnier de faire embarquer ses troupes à Marseille, le 16 floréal, sur les bâtimens de transport qui sont préparés, et de partir le 17, si le temps le permet, pour se rendre à Toulon, où son convoi se rangera sous les ordres du vice-amiral Brueys.

BONAPARTE.



Paris, le 9 floréal an 6 (28 avril 1798).

À l'ordonnateur Najac.

L'ordonnateur Najac donnera, l'ordre au convoi de Marseille d'embarquer les troupes du général Regnier le 16 floréal, et de partir le 17 pour se rendre à Toulon. Il se concertera avec le vice-amiral Brueys, pour faire sortir, s'il est nécessaire, une frégate pour l'escorte dudit convoi.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréal an 6 (2 mai 1798).

Au général Baraguey-d'Hilliers.

Je vous ai donné l'ordre, citoyen général, par ma lettre du 30 germinal, de vous rendre à Toulon. Je vous ai donné l'ordre, par ma lettre du 4 floréal, de débarquer et de cantonner vos troupes aux environs de Gènes jusqu'à nouvel ordre. Je vous envoie l'ordre d'embarquement le plus tôt possible, et de vous diriger sur Toulon.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréal an 6 (2 mai 1798).

Au même.

Il est ordonné au général Baraguey d'Hilliers d'embarquer sa division le 20, et de mettre à la voile le 21, pour se rendre à Toulon. S'il rencontrait sur sa route l'escadre française, composé de 14 vaisseaux de guerre et de douze ou quinze frégates, il enverrait un aviso à l'amiral pour prendre des ordres, et si ladite escadre n'est point encore partie de Toulon, il enverra prendre des ordres auprès du vice-amiral Brueys, pour la place qu'il doit occuper dans la rade. Il me préviendra par un courrier extraordinaire à Toulon, de son départ.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréal an 6 (2 mai 1798).

Au général Desaix.

Je vous avais donné l'ordre, citoyen général, par une lettre du 4 floréal, de cantonner vos troupes à Civita-Vecchia et aux environs, et d'attendre de nouveaux ordres. C'était l'effet des nouveaux événemens arrivés à Vienne.

Vous devez vous préparer à partir au premier ordre. Le même courrier porte ordre au général Baraguey-d'Hilliers de partir pour Toulon. Là je verrai si j'irai vous prendre à Civita-Vecchia, où je vous donnerai des ordres pour vous rendre sur les côtes de Syracuse, comme je vous en ai déjà entretenu. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, il faut vous tenir prêt à lever l'ancre vingt-quatre heures après l'arrivée de mon courrier ou aviso.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréa| an 6 (2 mai 1798).

Au vice-amiral Brueys.

J'espère, citoyen général, que le 20 vous pourrez embarquer les troupes, pour mettre à la voile incessamment après. Je compte être à bord le 19.

Je viens de faire partir un courrier pour Gênes, avec ordre au général Baraguey d'Hilliers de se rendre à Toulon. L'un et l'autre seront sous vos ordres, dès qu'ils seront arrivés. Vous les placerez convenablement dans la rade.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréal an 6 (2 mai 1798).

Au général Brune.

Par ma lettre du 4 floréal, je vous ai instruit, citoyen général, que les divisions Baraguey-d'Hilliers et Desaix étaient à votre disposition. Le premier bruit des événemens survenus à Vienne avait fait penser que cette mesure était nécessaire. Aujourd'hui le gouvernement a pris une autre détermination.

Je donne l'ordre aux généraux Baraguey-d'Hilliers et Desaix de s'embarquer sur-le-champ.

L'on vous fait passer par la Suisse, six autres demi-brigades, indépendamment des deux autres qui avaient déjà reçu les ordres antérieurement, et deux autres régimens de cavalerie.

Je tous prie, citoyen général, de surveiller autant qu'il vous sera possible, lesdits embarquemens.

J'ai reçu votre lettre de Gênes et j'ai vu le zèle et l'activité que vous y avez montrés.

BONAPARTE.



Paris, le 13 floréal an 6 (2 mai 1798).

À la commission chargée de l'armement de la Méditerranée.

Par ma dernière lettre datée du 9 floréal, j'ai envoyé l'ordre au convoi de Marseille de se rendre à Toulon, et de se tenir tout prêt à embarquer, au premier instant, a Toulon.

Je pars dans la journée de demain pour cette ville, et j'espère que tout sera prêt à mettre à la voile le 20. Noubliez rien pour atteindre ce but.

BONAPARTE.



Châlons, le 16 floréal an 6 (5 mai 1798).

À l'ordonnateur Najac.

Je reçois à Châlons votre courrier du 12, par lequel vous m'annoncez que le convoi de Gênes était sur le point d'arriver, lorsque vous lui avez expédié l'aviso, avec mou contre-ordre.

J'ai donné à ce convoi l'ordre de partir le 8 de Gênes pour Toulon.

Je lui ai expédié un contre-ordre le 4; cela était relatif aux événemens de Vienne.

Je lui ai expédié le 13, l'ordre de partir de Gênes au plus tard le 18.

Ainsi, s'il est dans vos parages, donnez-lui l'ordre de se rendre en grande rade ou tenez-le a Hyères, en lui faisant completter ses vivres et son eau.

Je serai, douze heures après mon courrier, à Toulon.

BONAPARTE.



Le 18 floréal an 6 (7 mai 1798).

À la commission chargée de l'armement de la Méditerranée.

Mon courrier, Lesimple, qui m'a rejoint sur le Rhône près Valence, m'a remis vos dernières dépêches. Vous devez exécuter l'ordre relatif à l'embarquement, tel que je l'ai donné, c'est-à-dire les généraux de division doivent embarquer trois chevaux; les généraux de brigade, deux, les adjudans généraux, aides-de-camp et chefs de brigade des corps, un.

Chacun peut embarquer ses selles, ses brides et les palfreniers, conformément au nombre de chevaux que la loi lui accorde.

Vous ferez embarquer à Marseille cent chevaux d'artillerie et deux cents de cavalerie. Si vous pouvez en embarquer davantage, vous ferez toujours les embarquemens dans cette proportion.

Les corps embarqueront toutes leurs selles et leurs brides, et vous aurez soin que l'on embarque les meilleurs chevaux, en les faisant donner aux premier et deuxième escadrons, et en prenant de préférence les chevaux de chasseurs.

Le restant des chevaux sera donné aux détachemens de cavalerie des autres régimens qui se trouvent à Marseille.

Je vous prié de m'expédier un courrier extraordinaire, qui m'attendra à mon passage à Aix, qui ne sera pas plus de huit heures après celui de Lesimple, pour m'instruire si le convoi de Marseille est parti, afin que je me décide à aller à Marseille ou droit à Toulon. Je serais même fort aise, si cela ne dérangeait rien à vos opérations, qu'un de vous se transportât à Aix, car je ne compte pas m'y arrêter du tout, mon intention étant d'aller droit a Toulon.

BONAPARTE.



Le 18 floréal an 6 (7 mai 1798).

Au général commandant à Lyon.

Le 19 ou le 20, doivent arriver 60 ou 80 de mes guides à cheval. Je vous envoie l'ordre pour qu'ils se rendent à Toulon. Je vous prie de les faire embarquer sur le Rhône. S'il passe par Lyon des courriers pour moi, je vous prie de les diriger sur Toulon.

BONAPARTE.



Toulon, le 18 floréal an 6 (7 mai 1798).

Aux guides.

J'ordonne à la compagnie de mes guides qui arrive à Lyon le 20, de partir le 2, pour se rendre en toute diligence à Toulon.

BONAPARTE.

Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

Au général Mesnard.

Il est ordonné au général Mesnard de s'embarquer immédiatement après la réception du présent ordre, avec la quatrième d'infanterie légère, la dix-neuvième de bataille, et de partir au premier beau temps. Il se rendra dans les îles de la Madelaine, au nord de la Sardaigne, où il recevra des ordres nouveaux du vice-amiral Brueys. Il se conformera exactement aux ordres qu'il recevra dudit amiral, qui lui envoie un officier de marine intelligent pour diriger tous ses mouvemens.

BONAPARTE.



Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

Au général Vaubois.

Je vous fais passer, citoyen général, un ordre pour le général Mesnard. Si ce général n'y était pas, ou s'il était malade, vous feriez commander ledit convoi par l'officier le plus ancien.

Sur les représentations que vous m'avez faites du besoin que vous avez de garder la vingt-troisième d'infanterie légère, je renonce à l'idée que j'avais de la faire partir, et je la laisse en Corse jusqu'à ce que le gouvernement vous ait renvoyé son remplacement.

N'oubliez pas d'embarquer sur le convoi trois ou quatre pièces de canon de 3 ou 4, avec une bonne compagnie de canonniers.

BONAPARTE.



Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

Au commandant de la place.

Je vous prie, citoyen général, de faire embarquer tout ce qui reste de la sixième demi-brigade d'artillerie, sur les vaisseaux de l'escadre, pour suppléer au manque de matelots.

BONAPARTE.



Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

Au commandant des armes.

Je vous prie, citoyen général, de faire armer dans la journée de demain, s'il est possible, les deux felouques nouvellement construites.

BONAPARTE.



Toulon, le 20 floréal an 6 (9 mai 1798).

Au général Vaubois.

Les magasins pour vingt-cinq mille hommes, citoyen général, que vous aviez formés, deviennent à peu près inutiles. Vous pouvez donc prendre dans ces magasins tout ce qui sera nécessaire pour approvisionner le convoi qui va partir.

BONAPARTE.



Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

Au général Dugua.

Je vous fais passer, citoyen général, l'ordre que vous enverrez au chef de brigade Lucotte, pour se rendre avec les troupes de la demi-brigade qui sont à Aix, à Toulon.

J'emmène avec moi les trois compagnies de carabiniers de la septième demi-brigade. Je ferai aussi venir le reste de la demi-brigade, lorsqu'elle sera remplacée; j'écris a Paris pour cela.

Je vous prie de les faire rapprocher, en les tenant, soit à Toulon ou à Marseille, afin qu'elles soient à portée.

BONAPARTE.



Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

Au même.

Je vous prie, mon cher général, de faire mettre l'embargo sur tous les bâtimens qui sont dans le port de Marseille. Aucun ne pourra sortir, à moins que ce ne soit un bâtiment pour l'expédition, que cinq jours après le départ de l'escadre.

Je vous prie aussi de faire ramasser à Marseille, à la petite pointe du soir, tous les matelots qui peuvent s'y trouver, et de les envoyer à Toulon.

BONAPARTE.



Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

Au commandant des armes à Toulon.

Je vous prie, citoyen général, de donner les ordres pour qu'il ne sorte aucun bâtiment de Toulon, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à dix jours après le départ de l'escadre.

BONAPARTE.



Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1798).

Au général Desaix.

Je suis à Toulon, mon cher général, depuis hier.

La division du général Regnier est partie hier au soir de Marseille, je l'attends à chaque instant de là rade de Toulon. Je partirai sur-le-champ pour aller à la rencontre du général Baraguey-d'Hilliers, et de là passer entre l'île d'Elbe et la Corse, faisant route vers la Sicile et la Sardaigne. Nous vous enverrons prévenir par un aviso, afin que vous veniez nous joindre.

Il faut donc que vous soyez en rade, embarqués, afin qu'au premier jour vous puissiez mettre à la voile. Si vous avez des avisos à votre disposition, vous pouvez envoyer reconnaître. Si le temps est bon, il est probable que le 28 ou le 29, nous passerons à votre hauteur. Vous ne recevrez cette lettre que le 27; ainsi vous n'aurez guère que vingt-quatre heures pour vous préparer.

Tout le monde est rendu ici, et votre colonie de savans est en très bonnes dispositions.

BONAPARTE.



Toulon, le 21 floréal an 6 (10 mai 1738).

À l'ordonnateur Najac.

Je vous prie, citoyen ordonnateur, de vouloir bien faire solder aux officiers subalternes, tant de marine que de terre, embarqués sur l'escadre, ou sur le convoi a la suite de l'escadre, 3 fr. par jour, pour la table. Il suffira que vous fassiez les fonds pour quatre décades.

BONAPARTE.



Toulon, le 22 floréal an 6 (11 mai 1798).

Au général Dugua.

Je vous prie, mon cher général, de faire partir dans la matinée de demain pour Toulon, si le vent est bon, cinq bâtimens neutres, soit danois, soit suédois, espagnols, etc.; vous mettrez à bord de chaque bâtiment une garnison suffisante pour être sûr que ces bâtimens sortis de Marseille arrivent à Toulon, et si vous avez un aviso ou une chaloupe canonnière, vous les ferez escorter.

Vous prendrez les plus gros bâtimens possible; cela doit servir à embarquer des troupes.

Il y a à Marseille cinq ou six bâtimens que l'ordonnateur Leroy avait frétés. S'il y en avait un ou deux qui fussent prêts, faites-les partir de suite.

BONAPARTE.



Toulon, le 23 floréal an 6 (12 mai 1798).

Ordre.

En vertu de l'autorisation qu'il a reçue du directoire exécutif, le général en chef ordonne:

ART. 1er. Les deux vaisseaux vénitiens qui sont en ce moment-ci dans le port de Toulon, seront armés en guerre et en état de partir au 20 prairial, avec deux mois de vivres.

2. Les deux vieilles frégates seront armées en flûte et prêtes à partir pour la même époque, ayant également pour deux mois de vivres. Sur les deux vaisseaux et sur les deux frégates, l'on embarquera les soldats qui seront rendus au dépôt le 20 prairial; on peut calculer sur un millier d'hommes. Il suffira de les approvisionner pour un mois de vivres et vingt jours d'eau.

3. Il sera armé extraordinairement douze avisos bons voiliers, portant au moins une pièce de 8, et commandés par de bons officiers, pour servir à la communication de l'expédition. Il devra en partir au moins deux fois par décade. On embarquera dessus, le courrier ordinaire de l'armée, et des officiers et soldats, autant que le bâtiment pourra en porter.

4. Les bâtimens frétés à Marseille recevront ordre de se rendre à Toulon. Ils seront approvisionnés pour vingt jours d'eau et trente jours de vivres. L'on embarquera dessus le restant de l'artillerie, les habillemens, le vin et les soldats qni pourraient arriver. On doit calculer sur un millier d'hommes, indépendamment de mille autres qui se trouveront au dépôt pour le 20 prairial. Les troupes de passage seront également approvisionnées pour un mois de vivres et vingt jours d'eau.

5. La frégate la Badine va recevoir ordre de se rendre à Toulon, et escortera ce convoi, qui devra être prêt à partir du 10 au 15 prairial. Je remettrai une instruction particulière au commandant de la Badine, pour la route qu'elle devra tenir et le lieu où il devra se rendre avec ledit convoi.

6. Il y aura à Toulon un commissaire des guerres qui aura les ordres de l'ordonnateur Sucy, pour tous les objets qui devront être embarqués, un officier d'artillerie qui aura les ordres du général Dommartin, et enfin un général ou un officier supérieur commandant les dépôts, qui aura les ordres de l'état-major. Ces trois personnes ont ordre de voir souvent l'ordonnateur de la marine, et de prendre ses ordres pour tous les objets qui doivent être embarqués.

7. En partant, je laisserai deux avisos. Le premier partira quarante-huit heures après l'escadre; il portera le courrier de l'armée, s'il est arrivé, les officiers ou les savans qui sont en retard; et le second partira soixante-douze heures après le premier. Il escortera un bâtiment portant soixante guides, s'ils sont arrivés le 29. Il est donc indispensable que l'ordonnateur se procure un bâtiment pour porter ces soixante guides.

BONAPARTE.



Toulon, le 23 floréal An 6 (12 mai 1798).

Au citoyen Najac.

Le départ de l'escadre est invariablement fixé dans la nuit du 24 au 25.

Il est indispensable que le convoi soit en grande rade dans la matinée de demain. J'ai, en partant, trois choses à vous recommander:

1°. De me faire passer, avec la plus grande célérité, les courriers qui m'arment, de Paris;

2°. De faire exécuter avec la plus grande exactitude l'ordre ci-joint;

3°. De faire terminer de suite la corvette et de me l'envoyer; nous en aurons le plus grand besoin.

BONAPARTE.



Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

Promotion.

En conséquence de l'autorisation spéciale que j'en ai reçue du directoire exécutif, et voulant reconnaître les services que les citoyens Jean Villeneuve, capitaine de vaisseau; Guillaume-François Bourdé, capitaine de frégate.; Pierre-Philippe Altimont, lieutenant de vaisseau; Serval, aspirant de première classe, ont rendus depuis quinze mois sur l'escadre qui était attachée à l'armée d'Italie, dans le golfe Adriatique: je nomme le citoyen Villeneuve, chef de division; les citoyens Bourdé, capitaine de vaisseau; Altimont, capitaine de frégate; et Serval, enseigne de vaisseau.

BONAPARTE.



Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

À l'administration municipale de Toulon,

Je donne les ordres, citoyens administrateurs, pour que la partie de la garde nationale qui sera requise pour faire le service, soit payée conformément aux lois. J'ai cependant pourvu à une augmentation de garnison. Dans tous les cas, la république ne doit avoir aucune sollicitude, les habitans de Toulon ayant toujours donné des preuves de leur attachement à la liberté.

BONAPARTE.



Toulon, le 24 floréal an 6 (13 mai 1798).

À l'administration centrale du Var.

Je vous remercie, citoyens administrateurs, de la députation que vous m'avez envoyée, et des choses extrêmement flatteuses qu'elle m'a dites de votre part.

L'opération que nous allons entreprendre, sera spécialement avantageuse à votre département et à celui des Bouches-du-Rhône. Il y aura une grande activité sur les routes et dans les postes, qui sont absolument désorganisées. Je vous prie de prendre des mesures pour réorganiser ce service essentiel, afin que les courriers et autres officiers portant des ordres, puissent aller à Paris et en revenir facilement. Croyez au désir que j'aurai toujours de mériter l'estime de mes concitoyens.

BONAPARTE.



Toulon, le 24 floréal an 6 (i3 mai 1798).

Ordre.

Ordonne que tous les maîtres, contre-maîtres, matelots, novices, ouvriers de l'arsenal qui ont été mis en surveillance par ordre du gouvernement, seront embarqués et répartis sur l'escadre.

BONAPARTE.



Toulon, le 27 floréal an 6 (16 mai 1798).

Au vice-roi de Sardaigne.

J'envoie, monsieur, à Cagliari, pour y résider en qualité de consul, le citoyen Augier, officier de marine.

Je vous prie de le reconnaître en cette qualité, et d'agréer les sentimens d'estime et de considération que j'ai pour vous.

BONAPARTE.



Toulon, le 27 floréal an 6 (16 mai 1798).

Au citoyen Augier, consul à Cagliari.

Vous vous rendrez, citoyen, à Cagliari, en qualité de consul; vous remettrez la lettre ci-jointe au vice-roi de Sardaigne ou à celui qui en fait les fonctions.

Vous interrogerez tous les bâtimens pour avoir des nouvelles des Anglais, et si vous appreniez qu'ils ont mouillé dans la Méditerranée, vous expédieriez un bâtiment que vous fréteriez, à la suite de l'amiral Brueys, pour l'en informer.

Vous dirigerez ce bâtiment du côté de Malte.

BONAPARTE.



Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

À l'ordonnateur Najac.

Le service de l'expédition qui va avoir lieu a exigé, de la part des principaux employés de l'administration, des efforts où ils ont été à même de faire connaître leur zèle pour la prospérité des armes de la république.

Je vous prie de témoigner aux directeurs des constructions, de l'artillerie du port, au citoyen Cuviller, commissaire des approvisionnemens, et en général à tous les contrôleurs, commissaires et sous-commissaires, une satisfaction particulière sur leurs services dans cette circonstance essentielle.

Je vous autorise à nommer à la place de chef des mouvemens les citoyens Aycard et Giroudreux; à la place de commissaire de première classe, les citoyens Bugerin, Pigeon et Gobert; à celle de deuxième classe, le citoyen Desanit; à élever au grade de commissaires de la marine les citoyens Gasquet, Giraud, Franqueville, Galopin et Bellanger; à la place de sous-commissaires, les citoyens Nicolas et Rey qui remplissent les fonctions de sous-commissaires à la Ciotat; à la place de commis principal, le citoyen Cappel, et de commis en deuxième, le citoyen Ollivault.

BONAPARTE.



Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. Ier. Tout marin qui, étant embarqué, aura resté a terre après le départ de l'armée navale, sera traduit en prison jusqu'au départ d'un bâtiment de guerre quelconque, à l'effet de rejoindre celui dont il a déserté.

2. Tout maître chargé qui aura manqué le départ, sera cassé et réduit à la basse paie de deuxième maître.

3. Les maîtres non chargés subiront la même punition.

4. Les deuxièmes maîtres de toutes classes et les contre-maîtres de la manoeuvre, restés à terre, seront mis à la basse paie de quartier-maître ou d'aide de leur profession respective.

5. Les aides de toute classe et les quartiers-maîtres déserteurs seront réduits à la paie des matelots à vingt-sept sous.

6. Les matelots de première et deuxième classe, également déserteurs, descendront à la paie de 12 sous, ceux de troisième et quatrième classe seront réduits à celle de novice, à huit sous.

7. Dans aucun cas, les officiers, mariniers et matelots, qui auront subi les réductions prescrites par les articles précédens, ne pourront être réintégrés dans leurs grades primitifs que par un avancement progressif d'une paie à l'autre, et de six mois en six mois sur la demande motivée des commandans de leurs vaisseaux, qui certifieront leur exactitude et leur bonne conduite.

8. Les attestations de maladie n'auront de valeur que sur la signature de la majorité des membres composant le conseil de salubrité navale. Il est défendu formellement aux commissaires de marine préposés aux détails des armemens, d'en admettre d'autres, sous leur responsabilité personnelle.

9. Il sera établi garnison chez toutes les familles des marins embarqués qui seront restés à terre après le départ de l'armée; et les garnisaires n'en seront retirés que lorsque ces déserteurs se seront présentés au bureau des armemens pour y recevoir une nouvelle destination.

10. Dans le temps que l'armée navale de la république, de concert avec l'armée de terre, se prépare à relever la gloire de la marine française, les marins, dans le cas de servir et qui restent chez eux, méritent d'être traités sans aucun ménagement. Avant de sévir contre eux, le général en chef leur ordonne de se rendre à bord de la deuxième flottille qui est en armement. Ceux qui, quinze jours après la publication du présent ordre, ne se seront pas fait inscrire pour faire partie dudit armement, seront regardés comme des lâches. En conséquence l'ordonnateur de la marine leur fera signifier individuellement l'ordre de se rendre au port de Toulon, et si, cinq jours après, ils n'ont point comparu, ils seront traités comme des déserteurs.

L'ordonnateur de la marine tiendra la main à l'exécution du présent règlement.

BONAPARTE.



Toulon, le 29 floréal an 6 (18 mai 1798).

Réglement pour la répression des délits commis à bord de l'armée navale.

Vu que les lois existantes sur la manière de procéder aux jugemens des délits militaires n'ont pas prévu le cas où se trouve l'armée par sa composition actuelle; qu'il est juste et urgent que les troupes de terre et de mer, les soldats, matelots et autres employés à la suite de l'armée, réunis sur les vaisseaux, ne soient pas, pour le même délit, soumis à des lois différentes, soit pour la procédure, soit pour la forme des jugemens, ordonne:

ART. 1. La loi du 15 brumaire an 5, qui règle la manière de procéder aux jugemens militaires, sera ponctuellement et exclusivement suivie à bord des vaisseaux composant l'armée navale.

2. Chaque vaisseau ou frégate sera considéré comme une division militaire.

3. Il y aura en conséquence, par chaque vaisseau ou frégate, un conseil de guerre composé de sept membres, pris dans les grades désignés par l'article 2 de la loi du 13 brumaire, ou dans les grades correspondans de l'armée de mer.

4. Les membres du conseil de guerre, le rapporteur et l'officier chargé des fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, seront nommés par le contre-amiral, dans chaque division de l'armée navale; en cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ces membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau.

5. À défaut d'officier dans quelqu'un des grades désignés par l'art. 2 de la loi du 13 brumaire, ou des grades correspondans dans la marine, il y sera suppléé par des officiers du rang immédiatement inférieur.

6. Les jugemens prononcés par le conseil de guerre seront sujets à révision.

7. Il sera établi à cet effet, a bord de chaque vaisseau ou frégate de l'armée navale, un conseil permanent de révision, dans la forme indiquée par la loi du 18 vendémiaire an 6.

8. Ce conseil sera composé de cinq membres du grade désigné en l'article 21 de ladite loi, ou du grade correspondant dans la marine; et à défaut d'officiers supérieurs, il y sera suppléé, ainsi qu'il est dit à l'article 5, pour la formation du conseil de guerre.

9. En cas d'annulation du jugement par le conseil de révision, celui-ci renverra le fond du procès, pour être jugé de nouveau par-devant le conseil de guerre de tel autre vaisseau qu'il désignera. Ce conseil de guerre remplira dès lors les fonctions et aura toutes les attributions du deuxième conseil de guerre établi par l'article 9 de la loi du 18 vendémiaire an 6.

10. Les fonctions du commissaire du pouvoir exécutif seront remplies par un commissaire d'escadre ou par un commissaire ordonnateur des guerres, et à leur défaut, par un sous-commissaire de marine ou commissaire ordinaire des guerres.

11. Le commandant de l'armée navale nommera les membres du conseil permanent de révision. En cas d'empêchement d'aucun de ses membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau à bord duquel le conseil devra se tenir.

12. Les délits commis sur les bâtimens de transport et autres, faisant partie du convoi, seront jugés par le conseil de guerre du vaisseau ou frégate sous le commandement desquels ils se trouveront naviguer. En cas d'empêchement, les prévenus seront mis aux fers, si le cas l'exige, pour être jugés au premier mouillage ou à la première occasion favorable.

13. Les peines portées par la loi du 21 brumaire an 5, notamment celles contre la désertion, sont applicables aux marins, et réciproquement celles portées par la loi du 22 août 1790 sont déclarées communes aux troupes de terre et à tous individus embarqués, dans les cas non prévus par la loi du 21 brumaire.

14. Seront justiciables desdits conseils de guerre et de révision, le cas échéant, tous individus faisant partie de l'armée de terre et de mer, et autres embarqués sur les vaisseaux.

BONAPARTE.



Toulon, le 30 floréal an 6 (19 mai 1798).

PROCLAMATION.

Aux soldats de terre et de mer de l'armée de la Méditerranée.

Soldats,

Vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre.

Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de siéges; il vous reste à faire la guerre maritime.

Les légions romaines, que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour-à-tour sur cette même mer, et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles.

Soldats, l'Europe a les yeux sur vous! vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre; vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire.

Soldats, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que, le jour d'une bataille, vous avez besoin les uns des autres.

Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici négligés; aujourd'hui la plus grande sollicitude de la république est pour vous: vous serez dignes de l'armée dont vous faites partie.

Le génie de la liberté, qui a rendu, dès sa naissance, la république l'arbitre de l'Europe, veut qu'elle le soit des mers et des nations les plus lointaines.

BONAPARTE.



À bord de l'Orient, le 24 prairial an 6 (12 juin 1798).

Convention arrêtée entre la république française et l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sous la médiation de Sa Majesté Catholique le roi d'Espagne.

ART. 1er. les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remettront à l'armée française la ville et les forts de Malte. Ils renoncent, en faveur de la république française, aux droits de souveraineté et de propriété qu'ils ont tant sur cette ville que sur les îles de Malte, du Gozo et de Cumino.

2. La république française emploiera son influence au congrès de Rastadt pour faire avoir au grand-maître, sa vie durant, une principauté équivalente à celle qu'il perd, et, en attendant, elle s'engage à lui faire une pension annuelle de 300,000 fr. Il lui sera donné en outre la valeur de deux années de ladite pension, à titre d'indemnité, pour son mobilier. Il conservera, pendant le temps qu'il restera à Malte, les honneurs militaires dont il jouissait.

3. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont Français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie; et leur résidence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France.

La république française emploiera ses bons offices auprès des républiques cisalpine, ligurienne, romaine et helvétique, pour que le présent article soit déclaré commun aux chevaliers de ces différentes nations.

4. La république française fera une pension de 700 fr. aux chevaliers français actuellement à Malte, leur vie durant. Cette pension sera de 1,000 fr. pour les chevaliers sexagénaires et au-dessus.

La république française emploiera ses bons offices auprès des républiques cisalpine, ligurienne, romaine et helvétique, pour qu'elles accordent la même pension aux chevaliers de ces différentes nations.

5. La république française emploiera ses bons offices auprès des autres puissances de l'Europe, pour qu'elles conservent aux chevaliers de leur nation l'exercice de leurs droits sur les biens de l'ordre de Malte situés dans leurs états.

6. Les chevaliers conserveront les propriétés qu'ils possèdent dans les îles de Malte et du Gozo, à titre de propriété particulière.

7. Les habitans des îles de Malte et du Gozo continueront à jouir, comme par le passé, du libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. Ils conserveront les privilèges qu'ils possèdent: il ne sera mis aucune contribution extraordinaire.

8. Tous les actes civils, passés sous le gouvernement de l'ordre, seront valables, et auront leur exécution.

Fait double, à bord du vaisseau l'Orient, devant Malte, le 24 prairial an 6 de la république française (12 juin 1798.)

BONAPARTE, etc.



En exécution des articles conclus le 24 prairial, entre la république française et l'ordre de Malte, ont été arrêtées les dispositions suivantes:

ART. 1. Aujourd'hui, 24 prairial, le fort Manoël, le fort Timer, le château Saint-Ange, les ouvrages de la Bormola, de la Cottonnere, et de la Cité Victorieuse, seront remis, à midi, aux troupes françaises.

2. Demain, 25 prairial, le fort de Riccazoli, le château Saint-Elme, les ouvrages de la Cité Valette, ceux de la Florianne, et tous les autres, seront remis, à midi, aux troupes françaises.

3. Des officiers français se rendront aujourd'hui, à dix heures du matin, chez le grand-maître, pour y prendre les ordres pour les gouverneurs qui commandent dans les différens ports et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français. Ils seront accompagnés d'un officier maltais. Il y aura autant d'officiers qu'il sera remis de forts.

4. Il sera fait les mêmes dispositions que ci-dessus pour les forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français, demain 25 prairial.

5. En même temps que l'on consignera les ouvrages de fortifications, l'on consignera l'artillerie, les magasins, et papiers du génie.

6. Les troupes de l'ordre de Malte pourront rester dans les casernes qu'elles occupent jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.

7. L'amiral commandant la flotte française nommera un officier pour prendre possession aujourd'hui des vaisseaux, galères, bâtimens, magasins, et autres effets de marine appartenans à l'ordre de Malte.

BONAPARTE.



À bord de l'Orient, le 24 prairial an 6 (12 juin 1798).

À l'évêque de Malte.

J'ai appris avec un véritable plaisir, monsieur l'évêque, la bonne conduite, que vous avez eue, et l'accueil que vous avez fait aux troupes françaises.

Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique et romaine, sera non-seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés.

Je ne connais pas de caractère plus respectable et plus digne de la vénération des hommes, qu'un prêtre qui, plein du véritable esprit de l'évangile, est persuadé que ses devoirs lui ordonnent de prêter obéissance au pouvoir temporel, et de maintenir la paix, la tranquillité et l'union au milieu d'un diocèse.

Je désire, monsieur l'évêque, que vous vous rendiez sur-le-champ dans la ville de Malte, et que, par votre influence, vous mainteniez le calme et la tranquillité parmi le peuple. Je m'y rendrai moi-même ce soir. Je désire que, dès mon arrivée, vous me présentiez tous les curés et autres chefs d'ordre de Malte et villages environnans.

Soyez persuadé, monsieur l'évêque, du désir que j'ai de vous donner des preuves de l'estime et de la considération que j'ai pour votre personne.

BONAPARTE.



Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Les citoyens Berthollet, le contrôleur de l'armée, et un commis du payeur, enlèveront l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se trouvent dans l'église de St.-Jean, et autres endroits dépendans de l'ordre de Malte, l'argenterie des auberges et celle du grand-maître.

2. Ils feront fondre dans la journée de demain tout l'or en lingots, pour être transporté dans la caisse du payeur à la suite de l'armée.

3. Ils feront un inventaire de toutes les pierres précieuses qui seront mises sous le scellé dans la caisse de l'armée.

4. Ils vendront pour 250 à 300,000 fr. d'argenterie à des négocians du pays pour de la monnaie d'or et d'argent, qui sera également remise dans la caisse de l'armée.

5. Le reste de l'argenterie sera remis dans la caisse du payeur, qui la laissera à la monnaie de Malte, pour être fabriquée, et l'argent remis au payeur de la division, pour la subsistance de cette division. On spécifiera ce que cela doit produire, afin que le payeur puisse en être comptable.

6. Ils laisseront, tant à l'église St.-Jean qu'aux autres églises, ce qui sera nécessaire pour l'exercice du culte.

BONAPARTE.



Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).

Au citoyen Garat, ministre à Naples.

Je vous envoie, citoyen ministre, un courrier que j'expédie à Paris. Je vous prie de lui fournir les passe-ports nécessaires, et de l'expédier en toute diligence.

Je vous prie de donner à la cour de Naples une connaissance pure et simple de l'occupation de Malte par les troupes françaises, et de la souveraineté et propriété que nous venons d'y acquérir. Vous devez en même temps faire connaître à S.M. le roi des Deux-Siciles, que nous comptons conserver les même relations que par le passé pour notre approvisionnement, et que si elle en agissait avec nous autrement qu'elle en agissait avec Malte, cela ne serait rien moins qu'amical.

Quant à la suzeraineté que le royaume de Sicile a sur Malte, nous ne devons pas nous y refuser, toutes les fois que Naples reconnaîtra la suzeraineté de la république romaine.

Je m'arrête ici deux jours pour faire de l'eau, après lesquels je pars pour l'Orient.

Je ne sais pas si vous resterez encore long-temps à Naples; je vous prie de me faire connaître ce que vous comptez faire, et de me donner, le plus souvent que vous pourrez, des nouvelles de l'Europe.

Vous connaissez l'estime et la considération particulière que j'ai pour vous.

BONAPARTE.

P.S. Pour épargner le temps, je mets ma lettre au directoire, sous cachet volant; vous pourrez en prendre connaissance.



Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Les chevaliers qui n'étaient pas profès et qui se seraient mariés à Malte;

2. Les chevaliers qui auraient des possessions particulières dans l'île de Malte;

3. Ceux qui auraient établi des manufactures ou des maisons de commerce;

4. Enfin, ceux compris dans la liste que je vous envoie, connus par les sentimens qu'ils ont pour la république, seront regardés comme citoyens de Malte et pourront y rester tant qu'ils désireront. Ils seront exceptés de l'ordre donné aujourd'hui.

BONAPARTE.



Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Les îles de Malte et du Gozo seront administrées par une commission de gouvernement composée de neuf personnes, qui seront à la nomination du général en chef.

2. Chaque membre de la commission la présidera à son tour pendant six mois. Elle choisira un secrétaire et un trésorier hors de son sein.

3. Il y aura, près de la commission, un commissaire français.

4. Cette commission sera spécialement chargée de toute l'administration des îles de Malte et du Gozo, et de la surveillance de la perception des contributions directes et indirectes. Elle prendra des mesures relatives à l'approvisionnement de l'île. L'administration de santé sera spécialement sous ses ordres.

5. Le commissaire ordonnateur en chef fera un abonnement avec la commission pour établir ce qu'elle doit donner par mois à la caisse de l'armée.

6. La commission de gouvernement s'occupera incessamment de l'organisation des tribunaux pour la justice civile et criminelle, en le rapprochant le plus possible de l'organisation qui existe actuellement en France. La nomination des membres aura besoin de l'approbation du général de division commandant à Malte. En attendant que ces tribunaux soient organisés, la justice continuera d'être administrée comme par le passé.

7. Les îles de Malte et du Gozo seront divisées en cantons dont le moindre aura trois mille ames de population. Il y aura à Malte deux municipalités.

8. Chaque canton sera administré par un corps municipal de cinq membres.

9. Il y aura dans chaque canton un juge de paix.

10. Les juges de paix, les différentes magistratures seront nommés par la commission de gouvernement, avec l'approbation du général de division commandant à Malte.

11. Tous les biens du grand-maître de l'ordre de Malte et des différens couvens des chevaliers appartiennent à la république française.

12. Il y aura une commission, composée de trois membres, chargée de faire l'inventaire desdits biens et de les administrer; elle correspondra avec l'ordonnateur en chef.

13. La police sera toute entière sous les ordres du général de division commandant et des différens officiers sous ses ordres.

BONAPARTE.



Malte, le 25 prairial an 6 (13 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Il y aura, dans chaque municipalité de la ville de Malte, un bataillon de garde nationale composé de neuf cents hommes, qui portera l'uniforme habit vert, paremens et collet rouges, et passe-poil blanc. Cette garde nationale sera choisie parmi les hommes les plus riches, les marchands, et ceux qui sont intéressés à la tranquillité publique.

2. Elle fournira tous les jours toutes les gardes et patrouilles nécessaires pour la police. Elle ne sera jamais de garde aux forts.

3. L'institution du corps des chasseurs sera conservée.

4. Le général de division fera un réglement tant pour l'organisation et le service de la garde nationale que pour l'organisation et le service des chasseurs. On donnera aux uns et aux autres la quantité d'armes nécessaire pour le service.

5. On formera quatre compagnies de vétérans de tous les vieux soldats qui auraient été au service de l'ordre de Malte, et qui sont incapables d'un service actif.

Les deux premières, dès l'instant qu'elles seront organisées, seront envoyées pour tenir garnison dans le fort de Corfou. On exécutera le présent article, quelques difficultés que l'on puisse rencontrer, mon intention n'étant pas que cette grande quantité d'hommes, habitués à l'ordre de Malte, continue à y rester.

6. On formera quatre compagnies de canonniers, à peu près sur le même pied que celles qui existaient ci-devant, qui seront employées dans les batteries de la côte. Il y aura, dans chacune de ces compagnies de canonniers, un officier et un sous-officier français.

7. Tous les individus qui voudront former une compagnie de cent chasseurs seront maîtres de la former. Eux et les officiers de ces compagnies seront conservés, et, dès l'instant qu'elles seront organisées, le général de division les fera partir pour rejoindre l'armée.

BONAPARTE.



Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).

Aux commissaires du gouvernement à Corcyre, Ithaque, et près le département de la mer Egée.

Je vous préviens, citoyens, que le pavillon de la république flotte sur tous les forts de Malte, et que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est détruit.

Je vous instruirai incessamment de la direction que prendra l'armée.

Apprenez aux habitans de votre département ce que nous faisons dans ce moment-ci; ils en tireront tout l'avantage.

N'oubliez aussi aucun moyen de le faire connaître à tous les Grecs de la Morée et des autres pays.

BONAPARTE.



Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).

Aux consuls de Tunis, Tripoli et Alger.

Je vous préviens, citoyens, que l'armée de la république est en possession depuis deux jours de la ville et des deux îles de Malte et du Gozo. Le pavillon tricolore flotte sur tous les forts.

Vous voudrez bien, citoyen, faire part de la destruction de l'ordre de Malte et de cette nouvelle possession de la république au bey, près duquel vous vous trouvez, et lui faire connaître que, désormais, il doit respecter les Maltais, puisqu'ils se trouvent sujets de la France.

Je vous prie aussi de lui demander qu'il mette en liberté les différens esclaves maltais qu'il avait; j'ai donné l'ordre pour que l'on mit en liberté plus de deux mille esclaves barbaresques et turcs, que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem tenait aux galères.

Laissez entrevoir au bey que la puissance qui a pris Malte en deux ou trois jours, serait dans le cas de le punir, s'il s'écartait un moment des égards qu'il doit à la république.

BONAPARTE.



Malte, le 27 prairial an 6 (15 juin 1798).

Au général Chabot.

Nous sommes entrés, citoyen général, depuis trois jours dans Malte. La république vient, par-là, d'acquérir une place aussi forte que favorablement située pour le commerce.

Les habitans des trois départemens qui composent votre division, doivent en tirer un avantage tout particulier. Annoncez-leur cette bonne nouvelle.

Je laisse le général Vaubois pour commander ici. Vous pourrez correspondre avec lui pour tous les objets dont vous pourriez avoir besoin.

Votre division fait partie de l'armée que je commande. Je vous prie de m'envoyer par le brick l'état de situation exacte de vos troupes, de votre marine, de vos magasins, soit d'artillerie, soit de vivres.

Faites-moi connaître aussi ce qui est dû à la troupe, et s'il vous serait possible de pouvoir vous procurer des matelots, d'armer en flûte le vaisseau et la frégate qui sont à Corfou, et de me les envoyer dans l'endroit que je vous désignerai.

Je vous prie d'expédier à notre ministre à Constantipople, la nouvelle de l'occupation de Malte par l'armée française, et de la destruction de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Annoncez également cette nouvelle à Ali-Pacha, au pacha de Scutari et au pacha de la Morée.

Je désire que vous n'envoyiez à Constantinople qu'un bateau de commerce. Le chebeck le Fortunatus a ordre de venir joindre l'armée: faites-le accompagner par un de vos meilleurs bricks, afin que je puisse vous le renvoyer avec de nouveaux ordres.

Mettez-vous en mesure contre l'attaque des Turcs. Il est inutile que vous fassiez connaître la destination que prend l'armée.

BONAPARTE.



Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Tous les habitans des îles de Malte et du Gozo sont tenus de porter la cocarde tricolore. Aucun habitant de Malte ne pourra porter l'habit national français, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission spéciale du général en chef. Le général en chef accordera la qualité de citoyen français et la permission de porter l'habit national aux habitans de Malte et du Gozo qui se distingueront par leur attachement à la république, par quelque action d'éclat, trait de bienfaisance ou de bravoure.

2. Tous les habitans de Malte sont désormais égaux en droits. Leurs talens, leur mérite, leur patriotisme, et leur attachement à la république française, établissent seuls la différence entre eux.

3. L'esclavage est aboli: tous les esclaves connus sous le nom de bonnivagli seront mis en liberté, et le contrat déshonorant pour l'espèce humaine qu'ils ont fait est détruit.

4. En conséquence de l'article précédent, tous les Turcs qui sont esclaves de quelque particulier seront remis entre les mains du général commandant, pour être traités comme prisonniers de guerre; et, vu l'amitié qui existe entre la république française et la Porte ottomane, ils seront envoyés chez eux lorsque le général en chef l'ordonnera, et lorsqu'il aura connaissance que les beys consentent à renvoyer à Malte tous les esclaves français ou maltais qu'ils auraient.

5. Dix jours après la publication du présent ordre, il est défendu d'avoir des armoiries soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des maisons, de cacheter des lettres avec des armoiries, ni de prendre des titres féodaux.

6. L'ordre de Malte étant dissous, il est expressément défendu à qui que ce soit de prendre des titres de baillis, commandeurs, ou chevaliers.

7. On mettra dans chaque église, à la place où étaient les armes du grand-maître, celles de la république.

8. Dix jours après la publication du présent ordre, il est défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de porter des uniformes des corps de l'ancien ordre de Malte.

9. L'île de Malte appartenant à la république française, la mission des différens ministres plénipotentiaires a cessé.

10. Tous les consuls étrangers cesseront leurs fonctions, et ôteront les armes qui sont sur leurs portes, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des lettres de créance de leur gouvernement pour continuer leurs fonctions dans la ville de Malte, devenue port de la république française.

11. Tous les étrangers venant et vivant à Malte seront obligés de se conformer au présent ordre, quels que soient leur grade et le rang qu'ils auraient chez eux.

12. Tous les contrevenans aux articles ci-dessus seront condamnés, pour la première fois, à une amende du tiers de leurs revenus; la seconde, à trois mois de prison; la troisième, à un an de prison; la quatrième, à la déportation de l'île de Malte, et à la confiscation de la moitié de leurs biens.

BONAPARTE.



Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Il sera fait un désarmement général de tous les habitans des îles de Malte et du Gozo. Il ne sera accordé des armes que par une permission du général commandant, et à des hommes dont le patriotisme sera reconnu.

2. L'organisation des chasseurs volontaires dans les îles de Malte et du Gozo sera continuée; mais ce corps ne sera composé que d'hommes sur les services desquels on peut compter. On aura soin surtout d'avoir des officiers patriotes.

3. Les signaux seront rétablis depuis la pointe du Gozo à Malte.

4. Les lois de la santé à Malte ne seront ni plus ni moins rigoureuses que les lois de la santé à Marseille.

5. Il sera formé une compagnie de trente volontaires, composée de jeunes gens de quinze à trente ans, et pris dans les familles les plus riches.

6. Le général de division désignera, dans l'espace de dix jours, à la commission de gouvernement les hommes qui doivent composer ladite compagnie. La commission de gouvernement le leur fera signifier; et, vingt jours après, ils seront obligés d'être armés d'un sabre. Ils auront le même uniforme que les guides de l'armée, à l'exception qu'ils porteront l'aiguillette et le bouton blanc.

7. Ceux qui ne se trouveraient pas à la revue que passera le général de division dix jours après seront condamnés, les jeunes gens à un an de prison, et les parens, jouissant du bien de la famille, à mille écus d'amende.

8. La commission de gouvernement désignera les jeunes gens de neuf à quatorze ans, appartenans aux plus riches familles, lesquels seront envoyés a Paris pour être élevés dans les écoles de la république. Les parens seront tenus de leur faire 800 fr. de pension, et de leur donner 600 fr. pour leur voyage. Le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de guerre.

9. La commission de gouvernement enverra la liste de ces jeunes gens, au plus tard dans vingt jours, au général en chef, et ils partiront au plus tard dans un mois.

10. Ils devront avoir pantalon et gilet bleus, paremens et revers rouges, liseré blanc. Ils seront débarqués à Marseille, où le ministre de l'intérieur donnera des ordres pour les faire passer dans les écoles nationales.

11. Le commissaire-ordonnateur de la marine désignera à la commission de gouvernement les jeunes gens maltais appartenans aux familles les plus riches, pour pouvoir être placés comme aspirans, et pouvoir s'instruire et parvenir à tous les grades.

12. Comme l'éducation intéresse principalement la prospérité et la sûreté publiques, les parens dont les enfans seront désignés, et qui s'y refuseraient, seront condamnés à payer mille écus d'amende.

13. Les classes pour les matelots seront rétablies comme dans les ports de France. Lorsque l'escadre aura besoin de matelots, et qu'il n'y aura pas assez de gens de bonne volonté, on prendra de préférence les jeunes gens de quinze à vingt-cinq ans. Si cela ne suffit pas, on prendra ceux de vingt-cinq à trente-cinq, et enfin ceux de trente-cinq à quarante-cinq.

BONAPARTE.



Malte, le 28 prairial an 6 (16 juin 1798).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

ART. 1er. Tous les prêtres, religieux et religieuses, de quelque ordre que ce soit, qui ne sont pas natifs des îles de Malte et du Gnzo, seront tenus d'évacuer l'île au plus tard dix jours après la publication du présent ordre: l'évêque, vu ses qualités pastorales, sera seul excepté du présent ordre.

2. Toutes les cures, bénéfices, qui, en vertu du présent ordre, seraient vacans, seront donnés à des naturels des îles de Malte et du Gozo, n'étant point juste que des étrangers jouissent désavantages du pays.

3. On ne pourra pas désormais faire de voeux religieux avant l'âge de trente ans. Il est défendu de faire de nouveaux prêtres, jusqu'à ce que les prêtres actuellement existans soient tous employés.

4. Il ne pourra pas y avoir à Malte et au Gozo plus d'un couvent de chaque ordre.

5. La commission de gouvernement, de concert avec l'évêque, désignera les maisons où les individus d'un même ordre doivent se réunir. Tous les biens qui deviendraient inutiles à la subsistance desdits couvens seront employés à soulager les pauvres.

6. Toutes les fondations particulières, tous les couvens d'ordre séculier et corporations de pénitens, toutes les collégiales, sont supprimés. La cathédrale seule aura quinze chanoines résidans à Malte, et cinq résidans à Civita-Vecchia.

7. Il est expressément défendu à tout séculier, qui n'est pas au moins sous-diacre, de porter le collet ou la soutane.

8. L'évêque sera tenu de remettre, dix jours après la publication du présent ordre, l'état des prêtres et le certificat qu'ils sont naturels des îles de Malte et du Gozo, et l'état de ceux qui, en vertu du présent ordre, doivent évacuer le territoire.

Chaque chef d'ordre sera tenu de remettre un pareil état au commissaire du gouvernement. Tout individu qui n'aurait pas obtempéré au présent ordre sera condamné à six mois de prison.

9. La commission de gouvernement, le commissaire près elle, le général de division, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ordre.

BONAPARTE.



Malte, le 28 prairial an 6(16 juin 1798).

À l'ordonnateur Najac.

Il y a déjà long-temps que vous n'avez reçu de nos nouvelles. Vous devez cependant avoir reçu deux avisos que je vous ai envoyés. Je n'ai reçu de Toulon, depuis mon départ, que le brick qui est parti quarante-huit heures après nous.

Après deux jours de fusillade et de canonnade, nous avons obtenu la ville de Malte et tous ses forts: nous y avons trouvé deux vaisseaux de guerre, une frégate, quatre galères, quinze à dix-huit cents pièces de canon, et quarante mille fusils.

Du reste, l'arsenal est fort peu approvisionné.